INSTRUCTION TECHNIQUE N° 248
relative aux systèmes d'alarme utilisés dans les établissements
recevant du public
(Journal officiel du 4 mai 1982)
5. CONFORMITE AUX DISPOSITIONS
DE LA PRESENTE INSTRUCTION TECHNIQUE
5.1. Matériel
5.1.1. Lorsque
le matériel fait l'objet d'une norme, il doit être conforme
à celle-ci. De plus, le matériel doit porter l'estampille de
conformité à la marque NF de qualité concernée lorsqu'elle existe.
5.1.2. Lorsque
le matériel ne fait pas l'objet d'une norme, sa conformité aux
présentes spécifications doit être attestée par un certificat
signé du fabricant.
5.1.3. Lorsqu'un
matériel est utilisé en tant que fonction supplémentaire d'un
matériel de base conforme à une norme, il doit faire l'objet
d'un document annexé au procès-verbal d'homologation du matériel
de base. Ce document, rédigé par le(s) laboratoire(s) chargé
(s) d'effectuer les essais de conformité à la norme, doit certifier
la compatibilité d'association de cette fonction supplémentaire
avec le matériel de base.
5.2. Installation
La mise en
place d'un système d'alarme des trois premiers types doit être
réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.
6. ENTRETIEN ET CONSIGNES
D'EXPLOITATION
6.1. Entretien
L'installation
doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Cet entretien
doit être assuré:
- soit par
un technicien qualifié attaché à l'établissement ou à un ensemble
d'établissements ;
- soit par
le constructeur de l'équipement ou son représentant;
- soit par
un professionnel qualifié.
Toutefois,
les systèmes d'alarme du type 1 doivent toujours faire l'objet
d'un contrat d'entretien tel que prévu à l'article MS 56 (§
3) du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public.
Dans tous
les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales,
ou les consignes données au technicien attaché à l'établissement,
doivent préciser la périodicité des interventions et prévoir
la réparation rapide ou l'échange des éléments défaillants.
La preuve de l'existence de ce contrat ou des consignes écrites
doit pouvoir être fournie et être transcrite sur le registre
de sécurité.
6.2. Consignes d'exploitation
6.2.1. Le
personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement
du système d'alarme.
6.2.2. L'exploitant
ou son représentant doit s'assurer, une fois par semaine au
moins, du bon fonctionnement de l'installation et de l'aptitude
de la ou des batteries à satisfaire aux exigences de la présente
instruction, notamment en ce qui concerne l'autonomie prescrite.
6.2.3. L'exploitant
de l'établissement doit faire effectuer sous sa responsabilité
les remises en état le plus rapidement possible.
6.2.4. L'exploitant
de l'établissement doit disposer en permanence d'un stock de
petites fournitures de rechange des modèles utilisés tels que:
lampes, fusibles, vitres pour bris de glace, etc.
B. Etablissements
recevant du public de la 5e catégorie
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